T-15.1, r. 2 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
28. Le membre à temps plein du Tribunal qui a quitté ses fonctions, qui a bénéficié de mesures dites de départ assisté ou l’équivalent et qui, dans les 2 ans qui suivent son départ, accepte une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III doit rembourser la somme correspondant à la valeur des mesures dont il a bénéficié jusqu’à concurrence du montant de la rémunération reçue, du fait de ce retour, durant cette période de 2 ans.
D. 704-2016, a. 28.
En vig.: 2016-08-04
28. Le membre à temps plein du Tribunal qui a quitté ses fonctions, qui a bénéficié de mesures dites de départ assisté ou l’équivalent et qui, dans les 2 ans qui suivent son départ, accepte une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III doit rembourser la somme correspondant à la valeur des mesures dont il a bénéficié jusqu’à concurrence du montant de la rémunération reçue, du fait de ce retour, durant cette période de 2 ans.
D. 704-2016, a. 28.